La multiplication des trottinettes électriques comme mode de déplacement professionnel soulève des questions juridiques complexes quant à la responsabilité des employeurs. Dans un contexte où les tribunaux français tendent à limiter cette responsabilité, il convient d’examiner les fondements juridiques de ces décisions et leurs implications pratiques. La qualification des accidents impliquant ces nouveaux modes de mobilité douce reste incertaine, oscillant entre accident de trajet et accident du travail. Cette analyse juridique approfondie explore les contours de la responsabilité patronale, les critères d’appréciation retenus par la jurisprudence et les stratégies préventives que peuvent adopter les entreprises face à ce phénomène en pleine expansion.
Le cadre juridique de la mobilité en trottinette dans la sphère professionnelle
La trottinette électrique, désormais classée parmi les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) par le Code de la route, s’est imposée comme un mode de transport alternatif pour de nombreux salariés. Cette évolution des pratiques de mobilité s’accompagne d’un cadre juridique spécifique, mis en place notamment par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, qui encadre l’usage de ces véhicules.
Dans le contexte professionnel, deux situations distinctes doivent être identifiées. D’une part, l’utilisation de la trottinette comme outil de travail, fournie par l’entreprise pour des déplacements professionnels. D’autre part, l’usage personnel d’une trottinette pour le trajet domicile-travail. Cette distinction fondamentale conditionne le régime de responsabilité applicable.
Le Code du travail et le Code de la sécurité sociale prévoient des dispositions qui peuvent s’appliquer aux accidents impliquant des trottinettes. L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui survenu « par le fait ou à l’occasion du travail », tandis que l’article L. 411-2 du même code caractérise l’accident de trajet comme celui survenu pendant le parcours entre le domicile et le lieu de travail.
La qualification juridique de l’accident détermine le régime d’indemnisation applicable et, par extension, le niveau de responsabilité de l’employeur. Un accident qualifié de « travail » engagera plus facilement la responsabilité patronale qu’un simple accident de « trajet ».
Distinction entre accident de travail et accident de trajet
Cette distinction revêt une importance capitale pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’employeur :
- L’accident du travail implique une présomption d’imputabilité, facilitant l’indemnisation du salarié et engageant potentiellement la faute inexcusable de l’employeur
- L’accident de trajet ouvre droit à une indemnisation par la Sécurité sociale mais limite considérablement la responsabilité de l’employeur
La jurisprudence récente tend à qualifier les accidents de trottinette électrique personnelle comme des accidents de trajet, même lorsque l’employeur a encouragé ce mode de déplacement. Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans une logique de limitation de la responsabilité patronale pour des choix de mobilité personnels du salarié.
Toutefois, lorsque la trottinette est mise à disposition par l’entreprise comme outil de travail, la qualification d’accident du travail sera plus facilement retenue, engageant davantage la responsabilité de l’employeur. Cette nuance démontre l’importance du contrôle effectif exercé par l’employeur sur le mode de déplacement pour déterminer sa responsabilité.
L’analyse jurisprudentielle : une tendance au refus d’engagement de la responsabilité patronale
L’examen des décisions récentes des juridictions françaises révèle une réticence marquée à engager la responsabilité des employeurs en cas d’accident de trottinette. Cette position s’articule autour de plusieurs critères d’appréciation que les tribunaux ont progressivement établis.
Dans un arrêt remarqué de la Cour d’appel de Paris du 8 juin 2022, les juges ont refusé de reconnaître la responsabilité d’une entreprise dont le salarié avait subi un accident en trottinette électrique personnelle lors d’un déplacement professionnel. La cour a considéré que l’employeur n’avait pas d’obligation de sécurité concernant le choix du mode de transport personnel utilisé par le salarié pour ses déplacements professionnels.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 23 septembre 2020 (n°19-15.106), qui a précisé les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur. Selon cette jurisprudence, l’obligation de sécurité ne s’étend pas au choix des moyens de transport personnels utilisés par les salariés, dès lors que l’employeur n’exerce pas de contrôle direct sur ce choix.
Les tribunaux s’appuient sur plusieurs éléments pour écarter la responsabilité patronale :
- L’autonomie du salarié dans le choix de son mode de déplacement
- L’absence de contrainte exercée par l’employeur quant à l’utilisation d’une trottinette
- Le caractère personnel de l’engin de déplacement
- L’absence de lien direct entre les fonctions exercées et l’utilisation de la trottinette
Le critère déterminant du pouvoir de contrôle
Le pouvoir de contrôle de l’employeur apparaît comme le critère déterminant dans l’appréciation de sa responsabilité. Dans un arrêt du Tribunal judiciaire de Lyon du 12 mars 2021, les juges ont explicitement mentionné que « l’absence de pouvoir de contrôle effectif sur le mode de déplacement choisi par le salarié exclut la responsabilité de l’employeur ».
Cette position jurisprudentielle s’explique par l’application du principe selon lequel la responsabilité suppose un pouvoir d’action. En l’absence de capacité à imposer des règles d’utilisation ou à vérifier l’état de l’engin, l’employeur ne peut raisonnablement être tenu responsable des conséquences d’un accident.
Toutefois, cette tendance connaît des exceptions notables. Lorsque l’employeur a explicitement recommandé l’usage de la trottinette, fourni une aide financière pour son acquisition, ou intégré ce mode de déplacement dans sa politique de mobilité, les tribunaux peuvent retenir sa responsabilité. Ainsi, dans une décision du Conseil de prud’hommes de Nantes du 5 novembre 2021, un employeur a été reconnu partiellement responsable après avoir activement promu l’usage de trottinettes électriques dans le cadre d’une politique de développement durable, sans avoir mis en place les formations de sécurité adéquates.
Cette analyse jurisprudentielle démontre que la responsabilité patronale n’est pas systématiquement écartée, mais qu’elle nécessite la démonstration d’un lien de causalité entre une action ou une omission de l’employeur et la survenance de l’accident.
Les fondements légaux du refus de responsabilisation
Le refus des juridictions d’engager systématiquement la responsabilité des employeurs pour les accidents de trottinette s’appuie sur plusieurs fondements légaux solides, issus tant du droit du travail que du droit civil et du droit de la sécurité sociale.
Le premier fondement réside dans la définition même de l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur. Cette obligation, consacrée par l’article L. 4121-1 du Code du travail, impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Toutefois, la jurisprudence a progressivement précisé les contours de cette obligation, notamment dans un arrêt fondamental de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 (Air France), qui a substitué une obligation de moyens renforcée à l’obligation de résultat antérieurement retenue.
Cette évolution jurisprudentielle permet désormais à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires. Dans le cas spécifique des trottinettes, cette exonération est facilitée par l’autonomie du salarié dans le choix et l’utilisation de son mode de transport personnel.
Le principe de la vie personnelle du salarié
Un deuxième fondement légal réside dans le principe de séparation entre vie professionnelle et vie personnelle. La Cour de cassation a régulièrement affirmé que les choix relevant de la vie personnelle du salarié échappent au pouvoir de direction de l’employeur. Le choix d’un mode de transport pour se rendre au travail relève généralement de cette sphère personnelle.
Ce principe a été rappelé dans un arrêt de la Chambre sociale du 11 février 2020 (n°19-12.007), où la Cour a considéré que « l’employeur ne peut s’immiscer dans les choix personnels du salarié concernant son mode de déplacement, sauf circonstances particulières liées aux nécessités de l’emploi ».
Un troisième fondement légal s’appuie sur les dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 411-2 qui définit l’accident de trajet. Cette qualification juridique, souvent retenue pour les accidents de trottinette personnelle, limite considérablement la responsabilité de l’employeur, contrairement à l’accident du travail qui engage plus facilement sa responsabilité.
La distinction entre ces deux régimes repose sur le lien de subordination, notion centrale du droit du travail. Lors du trajet domicile-travail, ce lien est généralement considéré comme suspendu, ce qui justifie l’application d’un régime de responsabilité allégé pour l’employeur.
- Pour l’accident du travail : présomption d’imputabilité et possibilité de faute inexcusable
- Pour l’accident de trajet : prise en charge par la sécurité sociale sans majoration possible de l’indemnisation
Enfin, le droit civil fournit également un fondement au refus de responsabiliser l’employeur à travers l’article 1242 du Code civil (anciennement 1384). La responsabilité du fait d’autrui suppose un lien de préposition et un contrôle effectif sur l’activité dommageable. En l’absence de contrôle sur l’utilisation de la trottinette personnelle, ce fondement de responsabilité est généralement écarté par les tribunaux.
Ces différents fondements légaux constituent le socle juridique sur lequel s’appuient les juridictions pour limiter la responsabilité des employeurs face aux accidents de trottinette, privilégiant ainsi la responsabilité individuelle du salarié dans ses choix de mobilité.
Les exceptions à l’irresponsabilité : quand l’employeur peut être tenu responsable
Malgré la tendance jurisprudentielle favorable aux employeurs, certaines situations peuvent engager leur responsabilité en cas d’accident de trottinette. Ces exceptions méritent une attention particulière car elles dessinent les contours d’une responsabilité patronale qui, bien que limitée, n’est pas inexistante.
La première exception concerne les trottinettes fournies par l’entreprise elle-même. Lorsque l’employeur met à disposition des trottinettes électriques comme outil de travail ou moyen de déplacement professionnel, sa responsabilité est largement engagée. Dans ce cas, l’obligation de sécurité s’applique pleinement, tant sur le choix du matériel que sur son entretien et les consignes d’utilisation.
La jurisprudence est constante sur ce point. Un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 janvier 2021 a ainsi retenu la responsabilité d’une entreprise qui avait fourni des trottinettes électriques à ses commerciaux sans formation préalable ni équipement de protection. L’accident survenu à l’un des salariés a été qualifié d’accident du travail, engageant la faute inexcusable de l’employeur.
L’incitation active à l’utilisation de trottinettes
Une deuxième exception concerne les situations où l’employeur incite activement à l’utilisation de trottinettes personnelles. Cette incitation peut prendre plusieurs formes :
- Subventions ou aides financières pour l’achat d’une trottinette
- Intégration des trottinettes dans un plan de mobilité entreprise
- Communication interne valorisant ce mode de déplacement
- Mise en place d’infrastructures spécifiques (stationnement sécurisé, bornes de recharge)
Dans ces cas, les tribunaux peuvent considérer que l’employeur a exercé une influence déterminante sur le choix du salarié, justifiant une part de responsabilité en cas d’accident. Cette position a été adoptée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans une décision du 7 mai 2021, où un employeur ayant mis en place un programme de subvention pour l’achat de trottinettes électriques a été jugé partiellement responsable d’un accident survenu à un salarié.
La troisième exception concerne les déplacements professionnels. Lorsqu’un salarié utilise sa trottinette personnelle non pas pour se rendre au travail, mais pour effectuer un déplacement professionnel pendant son temps de travail, la qualification d’accident du travail est plus facilement retenue. Dans ce cas, l’utilisation de la trottinette s’inscrit dans l’exécution du contrat de travail, sous l’autorité de l’employeur.
Cette distinction a été établie par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2019 (n°18-20.457), qui précise que « l’accident survenu à un salarié lors d’un déplacement professionnel constitue un accident du travail, quels que soient le mode de transport utilisé et les conditions de ce déplacement ».
Le manquement à l’obligation d’information et de prévention
Enfin, l’absence totale d’information et de prévention peut constituer une quatrième exception. Même sans fournir de trottinettes, l’employeur qui constate leur utilisation massive par ses salariés peut avoir une obligation minimale d’information sur les risques et les règles de sécurité.
Cette position a été adoptée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans une décision du 3 février 2020, où un employeur a été jugé partiellement responsable pour n’avoir fourni aucune information préventive à ses salariés, alors qu’il avait connaissance de l’utilisation généralisée de trottinettes électriques pour accéder à son site mal desservi par les transports en commun.
Ces exceptions montrent que la responsabilité de l’employeur n’est pas systématiquement écartée. Elle dépend d’une analyse factuelle précise du degré d’implication de l’entreprise dans le choix et l’utilisation des trottinettes électriques. Cette approche casuistique permet de maintenir un équilibre entre la liberté individuelle du salarié et l’obligation de sécurité de l’employeur.
Stratégies préventives et recommandations pour les employeurs
Face à l’émergence des trottinettes électriques comme mode de déplacement professionnel, les employeurs doivent adopter une approche proactive pour minimiser les risques tout en limitant leur responsabilité juridique. Cette démarche préventive s’articule autour de plusieurs axes complémentaires.
La première stratégie consiste à élaborer une politique de mobilité claire et documentée. Cette politique doit explicitement mentionner les modes de déplacement recommandés, tolérés ou déconseillés par l’entreprise. En cas d’accident, l’existence d’une telle politique permettra de clarifier la position de l’employeur quant à l’utilisation des trottinettes électriques.
Pour être juridiquement sécurisée, cette politique doit respecter un équilibre délicat : ni encourager explicitement l’usage des trottinettes (ce qui pourrait engager la responsabilité de l’employeur), ni l’interdire formellement (ce qui pourrait constituer une ingérence excessive dans les choix personnels des salariés).
Formation et information des collaborateurs
La deuxième stratégie repose sur la mise en place d’actions d’information et de sensibilisation. Sans imposer de règles contraignantes, l’employeur peut organiser :
- Des sessions d’information sur la réglementation applicable aux EDPM
- Des ateliers de sensibilisation aux risques spécifiques des trottinettes électriques
- La diffusion de guides de bonnes pratiques et d’équipements recommandés
- Des témoignages d’accidentés pour renforcer la prise de conscience
Ces actions préventives démontrent la diligence de l’employeur sans pour autant créer d’obligation contractuelle supplémentaire. Elles constituent un moyen efficace de se prémunir contre d’éventuelles accusations de négligence en cas d’accident.
Une troisième stratégie consiste à adapter les infrastructures de l’entreprise. L’aménagement d’espaces de stationnement sécurisés pour les trottinettes, distincts des zones de circulation piétonne, contribue à réduire les risques d’accident sur le site de l’entreprise. Ces aménagements doivent être accompagnés d’une signalétique appropriée délimitant clairement les zones où l’usage des trottinettes est autorisé ou interdit.
Pour les entreprises qui choisissent de fournir des trottinettes à leurs collaborateurs, une quatrième stratégie s’impose : la mise en place d’un protocole rigoureux d’entretien et de contrôle. Ce protocole doit inclure :
- Des vérifications périodiques de l’état des trottinettes
- Un système de signalement des dysfonctionnements
- Une procédure de maintenance documentée
- La fourniture systématique d’équipements de protection individuelle
Encadrement juridique des pratiques
Sur le plan strictement juridique, plusieurs précautions s’imposent. L’intégration de clauses spécifiques dans le règlement intérieur peut clarifier les responsabilités de chacun. Ces clauses peuvent notamment préciser que l’utilisation de trottinettes personnelles relève d’un choix individuel du salarié, engageant sa propre responsabilité.
De même, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER) pour intégrer les risques liés à l’utilisation des trottinettes constitue une démarche prudente. Cette actualisation démontre la prise en compte de ces nouveaux risques par l’employeur, sans pour autant créer d’obligation excessive.
Enfin, un examen attentif des polices d’assurance de l’entreprise s’avère indispensable. Certains contrats d’assurance responsabilité civile excluent les dommages causés par les EDPM. Une extension de garantie peut s’avérer nécessaire, particulièrement pour les entreprises qui mettent des trottinettes à disposition de leurs salariés.
Ces stratégies préventives constituent un ensemble cohérent permettant aux employeurs de naviguer entre deux écueils : d’une part, l’absence totale de prévention qui pourrait être interprétée comme une négligence fautive ; d’autre part, un excès de réglementation qui pourrait être perçu comme une reconnaissance implicite de responsabilité. Cette approche équilibrée correspond à la position actuelle des tribunaux, qui tendent à limiter la responsabilité patronale tout en valorisant les démarches préventives volontaires.
L’avenir de la responsabilité juridique face à l’évolution des mobilités professionnelles
L’émergence des trottinettes électriques comme mode de déplacement professionnel s’inscrit dans une transformation plus large des mobilités urbaines et professionnelles. Cette mutation soulève des questions juridiques inédites qui pourraient faire évoluer la position actuelle des tribunaux sur la responsabilité des employeurs.
Plusieurs tendances de fond sont susceptibles d’influencer cette évolution jurisprudentielle. La première concerne l’intégration croissante des considérations environnementales dans le droit du travail. La transition écologique incite de nombreuses entreprises à promouvoir des modes de déplacement alternatifs, dont les trottinettes électriques. Cette promotion active pourrait, à terme, être interprétée comme engageant davantage la responsabilité des employeurs.
Un arrêt récent de la Cour d’appel de Versailles du 18 mars 2022 illustre cette tendance. La cour a considéré que l’intégration des trottinettes électriques dans le plan de mobilité d’une entreprise, motivée par des objectifs environnementaux, créait une forme d’incitation susceptible d’engager partiellement la responsabilité de l’employeur en cas d’accident.
L’influence du droit européen et comparé
Une deuxième tendance réside dans l’influence croissante du droit européen sur la question des mobilités professionnelles. La Commission européenne a publié en 2021 des recommandations sur l’intégration des EDPM dans les politiques de mobilité urbaine, qui pourraient inspirer de futures évolutions législatives nationales.
L’examen des solutions adoptées dans d’autres pays européens révèle des approches contrastées :
- En Allemagne, la jurisprudence tend à considérer que l’employeur qui facilite l’usage des trottinettes assume une part de responsabilité accrue
- Au Royaume-Uni, l’approche est plus libérale, avec une responsabilisation quasi-exclusive de l’utilisateur
- Dans les pays scandinaves, des systèmes de co-responsabilité se développent, impliquant l’employeur, le salarié et parfois les collectivités territoriales
Ces expériences étrangères pourraient influencer l’évolution du droit français, particulièrement dans le cadre d’une harmonisation européenne des règles de mobilité.
Une troisième tendance concerne l’évolution technologique des trottinettes elles-mêmes. L’apparition de modèles connectés, capables de transmettre des données sur leur utilisation (vitesse, trajectoire, comportement du conducteur), pourrait modifier l’appréciation de la responsabilité. Si l’employeur a la possibilité technique de contrôler l’usage des trottinettes qu’il fournit, son devoir de vigilance pourrait s’en trouver renforcé.
Vers une responsabilité partagée ?
Face à ces évolutions, un nouveau modèle de responsabilité partagée pourrait émerger. Ce modèle reposerait sur une répartition des responsabilités entre :
- L’employeur, responsable de l’information, de la formation et du choix du matériel qu’il fournit
- Le salarié, responsable du respect des règles de sécurité et du code de la route
- Les fabricants de trottinettes, responsables de la conformité et de la sécurité intrinsèque des appareils
- Les collectivités territoriales, responsables des infrastructures adaptées
Certaines décisions récentes des juridictions de première instance semblent s’orienter vers ce modèle de responsabilité partagée, même si la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer clairement sur cette approche.
Dans ce contexte évolutif, les employeurs ont intérêt à adopter une posture d’anticipation juridique. Cela implique une veille active sur les évolutions législatives et jurisprudentielles, ainsi qu’une adaptation régulière de leurs politiques internes concernant les mobilités alternatives.
L’avenir de la responsabilité juridique face aux accidents de trottinette s’inscrit donc dans un mouvement plus large de redéfinition des obligations patronales en matière de mobilité professionnelle. Si la tendance actuelle reste favorable aux employeurs, avec une responsabilité limitée, des évolutions significatives sont prévisibles à moyen terme, sous l’influence conjuguée des préoccupations environnementales, des innovations technologiques et des harmonisations juridiques européennes.
